Procédures

ARTICLE 22 :
La procédure d’appel d’offre est déclarée infructueuse
  • * L'identification précise des parties contractantes;

  • * L'identité et la qualité des personnes dûment habilités à signer le marché ;

  • * L'objet du marché défini et décrit avec précision ;

ARTICLE 54 :
Tout marché doit viser la législation et la réglementation en vigueur. Il doit, notamment, contenir les mentions suivantes :
  • * Lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée ou lorsque, après avoir évalué les offres, aucune offre n’est déclarée conforme à l’objet du marché et au contenu du cahier des charges (aucune offre n’est qualifiée techniquement), dans ce cas, la S.E.T.S peut soit relancer l’Avis d’Appel d’Offre, soit recourir à la consultation simple tout en respectant les seuils prévus par la présente procédure.

  • * Lorsque le financement des besoins ne peut être assuré.

  • * Lorsque les prix sont excessifs par rapport au montant estimé de l’opération objet de l’AAO ou de la consultation.

  • * Le montant décomposé et reparti en dévies et en dinars algériens selon le cas ;

  • * Les conditions de règlement ;

  • * Le délai d'exécution du marché ;

En outre, le marché doit contenir les mentions complémentaires suivantes :
  • * Le mode de passation du marché ;

  • * La référence aux cahiers des clauses administratives générales et aux cahiers des prescriptions techniques communes applicables aux marchés et qui en font partie intégrante ;

  • * Les conditions d'intervention et d'agrément des sous-traitants, s'il y a lieu ;

  • * La clause d’actualisation et de révision des prix ;

  • * La clause de nantissement, lorsqu'elle est requise ;

  • * Le taux des pénalités financières, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application ou la spécification de leur exemption ;

  • * Les modalités de mise en oeuvre des cas de force majeure ;

  • * Les conditions de mise en vigueur du marché;

  • * L'indication pour les contrats d'assistance technique des profils des postes de travail ,de la liste et du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de rémunération et autres avantages dont ils bénéficient ;

  • * Les conditions de réception des marchés ;

  • * La loi applicable et la clause de règlement des litiges ;

  • * Les clauses de secret et de confidentialités;

  • * Les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail ;

  • * Les clauses relatives à la protection de l'environnement ;

  • * Les clauses relatives à l'utilisation de la main d'oeuvre locale, à l’insertion professionnelle des personnes exclues et des handicapés.

ARTICLE 81 :
La S.E.T.S est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou solde dans un délai fixé en commun accord dans le contrat ou le marché afférent.
  • Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est portée ; le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du cocontractant par le service contractant.

  • Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus, fait courir de plein droit et sans autre formalité au bénéfice du cocontractant, des intérêts moratoires calculés au taux intérêt bancaire des crédits à court terme à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième (15) jours inclus suivant la date du mandatement de l'acompte.

  • Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué après le délai de quinze (15) jours fixé à l'alinéa précédent, et que les intérêts moratoires n’ont pas été mandatés en même temps que l'acompte et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au cocontractant, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du contractant.

  • Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires, lors du mandatement de l'acompte entraine une majoration de deux cent (2%) du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entier décompte de quantième à quantième.

  • Toute période inferieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne peut être suspendu qu'une seule fois et par l'envoi au cocontractant, huit (8) jours au moins avant l'expiration du délai, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, lui faisant connaitre les raisons imputables au cocontractant qui justifient le refus de mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter .Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre Le délai de mandatement jusqu'à la remise par le cocontractant, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, portant bordereau des pièces transmises, de l'ensemble des justifications qui lui ont été réclamées.

  • Le délai laissé au service contractant pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être supérieur à quinze (15) jours. En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par la S.E.T.S.

  • Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au bénéficiaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence enregistrée

  • Ces intérêts moratoires peuvent être rétrocédés à la caisse de garantie des marchés publics, dès lors que celle-ci est sollicitée pour la mobilisation de la créance née et constatée.

ARTICLE 82 :
  • Les pénalités contractuelles applicables aux partenaires cocontractants en vertu des clauses du marché sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues dans le marché.

  • La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service contractant .Elle intervient lorsque le retard n'est pas imputable au cocontractant auquel il est délivré, dans ce cas, des ordres d'arrêt ou de reprise de services.

  • En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l'application des pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d'arrêt et de reprise de services pris en conséquence par le service contractant .

  • Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard donne lieu à l'établissement d'un certificat administratif.

ARTICLE 87 :
  • Outre la caution de restitution des avances visées à l'article 68 ci-dessus , le partenaire cocontractant est tenu de fournir, dans les mêmes conditions ,une caution de bonne exécution du marché.

  • Pour certains marchés d’études et de services, dont le service contractant de la S.E.T.S peut vérifier la bonne exécution avant le paiement des prestations, la S.E.T.S peut dispenser le partenaire cocontractant de la caution de bonne exécution du marché.

  • La S.E.T.S peut également dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution, lorsque le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois.

  • La caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire cocontractant remet la première demande d'acompte.

  • En cas d'avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.

  • La caution est établie selon les formes agréées par la S.E.T.S et sa banque.

ARTICLE 88 :
  • Lorsqu'un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution visée à l'article 87 ci-dessus est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie.

ARTICLE 89 :
  • Lorsque le cahier des charges de l'appel d'offres le prévoit, des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution.

ARTICLE 90 :
  • Le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre cinq pour cent (5 %) et dix pour cent (10%) du montant du marché, selon la nature et l'importance des prestations à exécuter.

ARTICLE 91 :
  • La caution de garantie visée à l'article 88 ou les retenues de garantie visées à l’article 89 et 90 ci-dessus sont totalement restituées dans un délai d'un mois à compter de la date de réception définitive du marché.

ARTICLE 96 :
  • En cas d'inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par la S.E.T.S, d'avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.

  • Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, la S.E.T.S peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché. Elle peut également, prononcer une résiliation partielle du marché.

  • La S.E.T.S ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en oeuvre, par ses soins, des clauses contractuelle de garanties et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi par la faute de son cocontractant. En outre, les surcouts induits par le nouveau marché sont supportés par ce dernier.

ARTICLE 97 :
  • Outre la résiliation unilatérale visée à l'article 96 ci-dessus, il peut être également procédé à la résiliation contractuelle du marché lorsqu’elle est motivée par des circonstances indépendantes de la volonté du partenaire cocontractant dans les conditions expressément prévues à cet effet.

  • En cas de résiliation ,d'un commun accord, d'un marché en cours d'exécution, le document de résiliation signé des deux partie doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés , des travaux restant à effectuer, et de la mise en oeuvre , d'une manière générale, de l'ensemble des clauses du marché.

ARTICLE 98 :
  • Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par la S.E.T.S dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un gré à gré après consultation ou d’une consultation, peut introduire un recours. Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché dans le BOMOP, ou la presse, et après la notification des soumissionnaires dans les cas de la consultation ou d’un gré à gré après consultation, le cas échéant, auprès de la commission interne des marchés de la S.E.T.S. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou u jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.

  • Dans les cas du concours, le recours est introduit à l'issue de la procédure.

  • La commission interne des marchés de la S.E.T.S donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l'expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus. Cet avis est notifié au service contractant de la S.E.T.S et au requérant.

  • En cas de recours, le projet de marché ne peut être soumis à l'examen de la commission interne des marchés de la S.E.T.S qu'au terme d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution provisoire du marché ou sa notification, correspondant aux délais impartis, respectivement, au recours, à l'examen du recours par la commission interne des marchés et à sa notification.

  • Dans ce cas la commission interne des marchés compétente dont la composition est fixée par le Directeur Général, se réunit en présence du présentant du service contractant de la S.E.T.S avec voix consultative.

  • L'annulation par la S.E.T.S, d'une procédure de passation d'un marché ou de son attribution, provisoire, est soumise à l'accord préalable de son Directeur General, sauf dans les cas qui découlent d’une décision de la commission des marchés de la S.E.T.S.

  • La S.E.T.S publie l'annulation ou l'infructuosité de la procédure de passation d'un marché dans les mêmes formes que la publication de l'attribution provisoire du marché. Et notifie l’attribution, l'annulation ou l'infructuosité de la consultation par tout moyen écrit.

ARTICLE 99 :
  • Les litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

  • Sans préjudice de l'application de ces dispositions, la S.E.T.S doit; néanmoins, rechercher, une solution amiable aux litiges nés de l'exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :

  • * De retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties

  • * D'aboutir à une réalisation plus rapide de l'objet du marché ;

  • * D'obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux;

  • En cas d'accord des deux parties, celui-ci fera l'objet d'une décision du Directeur General de la S.E.T.S, selon la nature des dépenses à engager dans le marché.

  • Cette décision est exécutoire, nonobstant l'absence de visa de la commission interne des marchés de la S.E.T.S à priori.

  • Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission interne des marchés de la S.E.T.S, qui donne lieu, dans les trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision.

ARTICLE 43 :
  • Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Chaque offre est insérée dans une enveloppe séparée, fermée et cachetée, indiquant la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que mention « dossier de candidature », «offre technique » ou «offre financière », selon le cas.

1- Le dossier de candidature contient :

- une déclaration de candidature ;
  • * n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux dispositions de la présente procédure ;

  • * n’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu.il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu.il s’agit d’une société ;

  • * est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;

  • * est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou détenant la carte professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du marché ;

  • * a effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ;

  • * détient un numéro d’identification fiscale, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;

- une déclaration de probité ;
- La déclaration du sous-traitant, le cas échéant ;
- les statuts pour les sociétés ;
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;
- tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants :
  • * Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le cas échéant.

  • * Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.

  • * Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.

2- L’offre technique contient :

  • * une déclaration à souscrire ;

  • * tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 49 du présent décret ;

  • * une caution de soumission établie dans les conditions fixées dans la présente procédure, le cas échéant ;

  • * le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».

3- L’offre financière qui contient :

  • * La lettre de soumission ;

  • * Le bordereau des prix unitaires ;

  • * Le détail estimatif et quantitatif ;

  • Le service contractant de la S.E.T.S peut, en fonction de l’objet du marché et son montant, demander dans l’offre financière les documents suivants :

  • * Le sous-détail des prix unitaires (SDPU) ;

  • * Le devis descriptif et estimatif détaillé (DDED)

  • Le service contractant ne doit pas exiger des soumissionnaires ou candidats des documents certifiés conformes à l’original, sauf exception justifiée par un texte législatif ou un décret présidentiel. Lorsque le service contractant est tenu d’exiger des documents originaux, il ne doit l’exiger que de l’attributaire du marché public.

  • Dans le cas des procédures alloties, le service contractant, ne doit pas exiger des candidats ou soumissionnaires de présenter autant de pièces identiques que de lot, sauf exception dûment justifiée. Dans le cas du concours, l’offre contient en plus des plis du dossier de candidature, de l’offre technique et de l’offre financière, un pli des prestations, dont le contenu est précisé dans le cahier des charges.

  • Les modèles de la déclaration de candidature, de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité sont remis par le service contractant de la S.E.T.S aux soumissionnaires. Ainsi que le modèle de la déclaration du sous-traitant si la S.E.T.S en tant que service contractant autorise la sous-traitance.

ARTICLE 106 :
La commission d'ouverture des plis a pour mission :
  • * De constater la régularité de l'enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;

  • * De dresser la liste des soumissionnaires dans l'ordre d'arrivée des plis de leurs offres, avec l'indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;

  • * De dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;

  • * De parapher tous les documents des plis ouverts ;

  • * De dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ;

  • * D'inviter, le cas échéant, par écrit, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission d'évaluation des offres, par les documents manquants exigés à l'exception, de la caution de soumission, quand elle est prévue et de l'offre technique proprement dite ; ( document servant à la notation )

  • * De restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues dans la présente procédure.

  • * La commission d'ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d'infructuosité signé par les membres présents, lorsqu'il n’est réceptionné aucune offre.